le 5 mars 2009
N° 1468
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2009.
PROPOSITION DE LOI
relative à la modernisation du congé maternité en faveur de la protection de la santé des femmes et de l’égalité salariale et sur les conditions d’exercice de la parentalité,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Danielle BOUSQUET, Pascale CROZON, Martine MARTINEL, Marie-Françoise CLERGEAU, Catherine COUTELLE, Bernard ROMAN, Jean-Marc AYRAULT, Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Christian BATAILLE, Jean-Louis BIANCO, Gisèle BIEMOURET, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Daniel BOISSERIE, Maxime BONO, Jean-Michel BOUCHERON, Marie-Odile BOUILLÉ, Monique BOULESTIN, Christophe BOUILLON, Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Martine CARRILLON-COUVREUR, Jean-Michel CLÉMENT, Pierre COHEN, Frédéric CUVILLIER, Claude DARCIAUX, Pascal DEGUILHEM, Michèle DELAUNAY, Guy DELCOURT, Michel DELEBARRE, François DELUGA, Bernard DEROSIER, René DOSIÈRE, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Louis DUMONT, Laurence DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Odette DURIEZ, Olivier DUSSOPT, Henri EMMANUELLI, Corinne ERHEL, Albert FACON, Martine FAURE, Hervé FÉRON, Geneviève FIORASO, Jean-Louis GAGNAIRE, Geneviève GAILLARD, Jean GAUBERT, Jean-Patrick GILLE, Daniel GOLDBERG, Pascale GOT, Marc GOUA, Jean GRELLIER, Élisabeth GUIGOU, David HABIB, Christian HUTIN, Sandrine HUREL, Monique IBORRA, Jean-Louis IDIART, Françoise IMBERT, Michel ISSINDOU, Éric JALTON, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Armand JUNG, Marietta KARAMANLI, Jean-Pierre KUCHEIDA, Conchita LACUEY, Colette LANGLADE, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Jean-Yves LE DÉAUT, Annick LE LOCH, Marylise LEBRANCHU, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Jean-Claude LEROY, Bernard LESTERLIN, Michel LIEBGOTT, Martine LIGNIÈRES-CASSOU, François LONCLE, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Frédérique MASSAT, Didier MATHUS, Michel MÉNARD, Didier MIGAUD, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, George PAU-LANGEVIN, Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Philippe PLISSON, Martine PINVILLE, Catherine QUÉRÉ, Dominique RAIMBOURG, Marie-Line REYNAUD, Chantal ROBIN-RODRIGO, Marcel ROGEMONT, René ROUQUET, Alain ROUSSET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Odile SAUGUES, Christophe SIRUGUE, Pascal TERRASSE, Marisol TOURAINE, Philippe TOURTELIER, Daniel VAILLANT, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER, André VÉZINHET, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Jean-Michel VILLAUMÉ et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (1) et apparentés (2),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Patricia Adam, Sylvie Andrieux, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Delphine Batho, Jean-Louis Bianco, Gisèle Biémouret, Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Monique Boulestin, Pierre Bourguignon, Danielle Bousquet, François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Martine Carrillon-Couvreur, Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Claude Darciaux, Pascal Deguilhem, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Michel Delebarre, François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Odette Duriez, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Laurent Fabius, Albert Facon, Martine Faure, Hervé Féron, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Pierre Forgues, Valérie Fourneyron, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Guillaume Garot, Jean Gaubert, Catherine Génisson, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Pascale Got, Marc Goua, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, David Habib, Danièle Hoffman-Rispal, François Hollande, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Jean-Louis Idiart, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Marietta Karamanli, Jean-Pierre Kucheida, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Marylise Lebranchu, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Gilbert Mathon, Didier Mathus, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, Michel Pajon, George Pau-Langevin, Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Perez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Philippe Plisson, François Pupponi, Catherine Quéré, Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Marie-Line Reynaud, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Odile Saugues, Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Marisol Touraine, Philippe Tourtelier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
(2) Chantal Berthelot, Guy Chambefort, Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Joël Giraud, Christian Hutin, Serge Letchimy, Albert Likuvalu, Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel, Martine Pinville, Simon Renucci, Chantal Robin-Rodrigo, Marcel Rogemont et Christiane Taubira.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Compte tenu de la difficulté toujours actuelle en France d’articuler les temps de vie et les temps professionnels, et malgré la spécificité française en regard de son taux de fécondité à la première place de l’Union européenne, la maternité reste un obstacle à une réelle égalité professionnelle.
La législation française admet aujourd’hui, aux termes de l’article L 1225-17 du code du travail, une période de congé maternité de 16 semaines : « La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. »
Ce congé n’est pas une libéralité laissée par la société aux femmes pour leur convenance. Il s’agit d’une nécessité liée aux implications du travail sur la santé de celles-ci tant en période prénatale, avec en outre les effets potentiels sur l’enfant à naître, qu’en période postnatale, avec les effets de la fatigue voire les implications des actes de chirurgie pratiqués à l’occasion des césariennes. Ce sont ces implications qui ont conduit le législateur à accorder des durées de congés plus longues pour les naissances multiples (article L. 1225-18 du code du travail), ou pour le troisième enfant (article L. 1225-19 du code du travail).
La France ne dispose pas d’une législation des plus protectrices dans l’Union européenne, que ce soit en terme de rémunération ou en terme de durée de congé. Il faut à cet égard remarquer que la durée du congé français est inférieure à celle accordée au Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande, en Grèce, en Finlande (18 semaines réservées à la mère et 26 pour le père ou la mère), en Italie (20 semaines) ou au Danemark (28 semaines).
Devant des législations européennes diverses et parfois peu protectrices de la santé des femmes, la Commission européenne a lancé une initiative forte en proposant une directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail [Com(2008) 600/4].
Cette initiative est issue d’un long processus d’évolution depuis la directive 92/85/CEE, qui pose un congé maternité d’au moins quatorze semaines continues. Dans la présentation de sa proposition, la Commission européenne expose qu’« en raison de la vulnérabilité de la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante, il est nécessaire de lui accorder le droit à un congé de maternité d’au moins dix-huit semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, et de rendre obligatoire un congé de maternité d’au moins six semaines après l’accouchement ».
La Commission européenne suit, dans sa proposition, l’Organisation internationale du travail, qui recommande l’adoption d’un congé de maternité d’une durée minimale de 18 semaines. Elle propose en outre, dans le point 3 de l’article 1er, de modifier la règle relative à la rémunération accordée pendant le congé maternité, prévoyant le principe de l’octroi du salaire mensuel complet perçu avant le congé maternité. À l’heure actuelle la législation française permet à la salariée enceinte de bénéficier d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail. Cette rémunération garantie n’est pas un maintien de salaire. Elle est composée de l’allocation journalière prévue à l’article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d’une indemnité complémentaire pouvant être versée par l’employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions mentionnées à l’article L. 1226-1 du code du travail.
Il n’existe aucune obligation au maintien du salaire, celui-ci dépendant des accords passés dans le cadre des conventions collectives. Or, nombre de conventions collectives n’accordent pas ce droit au maintien du salaire, notamment dans les secteurs historiquement fortement masculinisés. Il en ressort, dans notre droit national, une source d’inégalités entre les femmes selon les secteurs, tout à fait contraire au principe d’égalité. La maternité peut apparaître comme une sanction financière pour les femmes travaillant dans les secteurs n’ayant pas une convention collective prévoyant ce maintien du salaire.
Il convient aussi de prendre en considération la situation des femmes qui exercent des professions non salariées (chefs d’entreprise, artisans, conjoints collaborateurs) qui ne peuvent actuellement mettre durablement entre parenthèse leur activité au risque de mettre en danger leur entreprise. La législation française apparaît très insuffisante pour permettre à ces femmes de mener à bien leur maternité et vivre pleinement cette expérience. De ce fait, elles se trouvent trop souvent contraintes de reprendre rapidement leur travail, bien avant le terme légalement fixé pour les salariées. Une telle situation n’est pas acceptable. En conséquence, la société doit admettre l’effort nécessaire pour venir soutenir ces femmes.
Au-delà de ces dispositions visant à protéger la santé des femmes et à leur garantir une protection, l’aspiration des parents mérite d’être mieux prise en compte. En effet, les conditions de prise du congé parental d’éducation apparaissent difficiles et empêchent clairement nombre de parents de faire ce choix, principalement du fait de la baisse de rémunération qu’il induit. Il est intéressant à cet égard de regarder ce qui peut se passer dans certains pays européens, comme la Suède, où les couples peuvent partager seize mois de congé de parenté. La France pourrait proposer à tous les couples un dispositif approchant, non obligatoire et alternatif aux formules qui existent déjà pour encourager le partage de l’éducation des enfants. La présente proposition de loi fait ainsi sienne l’idée émise dans un récent rapport de Mme Tabarot au Premier ministre qui expose qu’« un temps de garde parentale est souhaitable dans les tout premiers mois de la vie » et qu’une « implication des deux parents est bénéfique au développement des enfants » (1).
La présente proposition de loi vise à apporter tout le soutien nécessaire à la proposition de la Commission européenne d’augmenter la durée du congé maternité en modifiant dès maintenant la législation française dans le sens demandé par la Commission européenne. Il s’agit en outre d’améliorer les conditions de choix par le père, le conjoint ou la personne vivant maritalement avec la mère de l’enfant ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité d’une prise de congé ou non. Celui-ci joue un rôle aussi fondamental dans l’accueil de l’enfant durant les premiers mois de sa vie. C’est ainsi l’amélioration de l’articulation entre la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie familiale qui est poursuivie.
Il s’agit de permettre les conditions d’un véritable choix pour les parents afin que la société soutienne pleinement les efforts qu’ils consentent pour l’éducation de leurs enfants.
Dans l’article 1er nous proposons donc de prolonger la durée du congé maternité de quatre semaines.
Avec l’article 2, nous proposons l’extension de la période d’interdiction d’emploi des salariées ayant accouché.
Avec l’article 3, nous proposons le maintien intégral du salaire de la salariée en congé maternité. C’est la proposition de la Commission européenne, la France ne peut faire moins.
À l’article 4, sur le modèle du droit rural, nous proposons que l’ensemble des femmes exerçant une activité non salariée puissent bénéficier d’un congé maternité rémunéré qui prenne en compte leur besoin de remplacement dans leur entreprise. Il est en effet essentiel que ces femmes accèdent aux mêmes protections et droits que les salariées en ce qui concerne la maternité.
À l’article 5, est proposée la création d’un congé d’accueil de l’enfant, afin d’accorder deux semaines pleines de présence auprès de l’enfant et de la mère, du père, du conjoint, de la personne vivant maritalement avec la mère ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité.
À l’article 6, nous proposons d’offrir aux parents la possibilité de prendre un congé parental d’éducation alternatif. Inspiré de ce qui se pratique notamment dans les pays du nord de l’Europe, ce congé vise à impliquer les deux parents dans l’éducation de l’enfant. Il ne peut avoir une durée totale inférieure à 12 mois et supérieure à 36 mois. Il est aussi souhaité que le revenu soit amélioré. En effet, actuellement, le complément de libre choix d’activité permet au parent qui le perçoit en cas de cessation d’activité, de toucher un maximum de 530 euros par mois (2). Le dispositif proposé, limité dans le temps, permettrait aux parents, notamment des classes moyennes, de faire ce choix sans subir de sanction financière rédhibitoire.
L’article 7 propose d’améliorer les conditions faites aux parents choisissant de prendre un congé parental. L’objectif poursuivi est d’encourager la prise de ces congés par les couples. Considérer le congé parental comme une période de travail effectif permet de ne pas handicaper les carrières des hommes et des femmes qui font ce choix à un moment de leur vie.
Enfin, dans l’article 8, nous proposons que la présente loi soit applicable à l’ensemble des femmes en congé maternité au moment de sa publication. Il sera accordé une prolongation du congé aux femmes pour atteindre les 20 semaines de congé maternité.
Tel est l’objet de notre proposition de loi que nous vous demandons d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le premier alinéa de l’article L. 1225-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité de vingt semaines qui commence sept semaines avant la date présumée de l’accouchement. »
Article 2
L’article L. 1225-29 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-29. – Il est interdit d’employer la salariée pendant une période de dix semaines au total avant et après son accouchement.
« Il est interdit d’employer la salariée dans les sept semaines qui suivent son accouchement. »
Article 3
L’article L. 1225-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité compensatrice d’un montant équivalent à son salaire est assurée à la salariée durant la période définie à l’article 1225-17, au moyen d’une indemnité à la charge de l’employeur lorsque le salaire dépasse le plafond fixé par la sécurité sociale. »
Article 4
Les femmes exerçant une activité non salariée bénéficient des mêmes droits à congé maternité que les salariées. L’assurance maladie, invalidité et maternité de leur profession prend en charge la couverture des frais exposés pour assurer leur remplacement à leurs fonctions, et le maintien de leur rémunération selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié en vue de son adoption par un service d’aide social à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption.
L’allocation de remplacement leur est également accordée lorsqu’elles sont titulaires de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 ou L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Article 5
I. – L’article L. 1225-35 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-35. – Après la naissance de l’enfant et dans un délai de trois mois, le père, le conjoint, la personne vivant maritalement avec la mère de l’enfant ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité, bénéficient d’un congé d’accueil à l’enfant de quatorze jours consécutifs ou de vingt et un jours consécutifs en cas de naissances multiples.
« Le congé d’accueil à l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
« Le salarié qui souhaite bénéficier du droit à ce congé avertit son employeur un mois avant la date à laquelle il envisage bénéficier de son droit. En cas de naissance prématurée, ce délai est ramené à cinq jours.
« La période de ce congé est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
« Durant cette période, une indemnité compensatrice d’un montant équivalent à son salaire est assurée au salarié, au moyen d’une indemnité à la charge de l’employeur lorsque le salaire dépasse le plafond fixé par la sécurité sociale. »
II. – 1. Aux articles L. 1142-3 et L. 1225-36 du même code, les mots : « congé de paternité » sont remplacés par les mots : « congé d’accueil de l’enfant ».
2. L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du même code est ainsi rédigé : « Congé d’accueil de l’enfant ».
III. – les deux premiers alinéas de l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Après la naissance de l’enfant, et dans un délai de trois mois, le père assuré, le conjoint assuré, la personne assurée vivant maritalement avec la mère de l’enfant ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité reçoit, pendant une durée maximale de quatorze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, l’indemnité journalière visée à l’article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariale ou assimilée.
« En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à vingt et un jours consécutifs. »
IV. – Dans le code de la sécurité sociale, les mots : « congé de paternité » sont remplacés par les mots : « congé d’accueil de l’enfant ».
Article 6
Après l’article L. 1225-47 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-47-1. – Un congé parental d’éducation alternatif peut être pris par la mère de l’enfant et le père, le conjoint, la personne vivant maritalement avec la mère de l’enfant ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité pour une période de douze à trente-six mois. Ce congé est pris en alternance et la durée prise par chacun ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du congé.
« L’employeur ne peut refuser le bénéfice de ce congé pour les personnes qui en font la demande.
« Le salarié informe son employeur du point de départ de ce congé et de la date de son retour. Il ne peut fractionner son congé.
« Durant ce congé, le salarié perçoit un revenu de remplacement de 80 % du dernier salaire brut. Ce revenu est versé par la sécurité sociale. »
Article 7
L’article L. 1225-54 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-54. – La durée du congé parental d’éducation est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. »
Article 8
La présente loi s’applique également aux femmes en congé maternité à la date de sa publication.
Article 9
Les charges supplémentaires qui pourraient résulter pour les régimes de sécurité sociale de l’application de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits sur les alcools prévus par les articles 402 bis et 403 du code général des impôts.
1 () Michèle Tabarot, Rapport sur le développement de l’offre d’accueil de la petite enfance, rapport de mission au Premier ministre, juillet 2008.
2 () Cf. rapport Tabarot, précité, p. 18.
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