Décision de jurisprudence
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2009), que Mme X..., engagée par la société Imprimerie Barat en 2002 a été mise à la retraite par son employeur le 20 avril 2006, au motif qu'elle avait plus de 65 ans ; que la salariée, qui n'avait pas le nombre de trimestres suffisants pour une retraite à taux plein, a contesté la mise à la retraite en faisant notamment valoir que lors de son embauche, elle était déjà âgée de plus de 65 ans ;
Attendu que la société Imprimerie Barat fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1) - Qu'aux termes de l'article L1237-5 du Code du travail, "la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L351-8 du Code de la sécurité sociale", c'est-à-dire 65 ans ; que ce texte subordonne la mise à la retraite par l'employeur à la seule condition que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans ; qu'en décidant que le 20 avril 2006 la société Imprimerie Barat n'avait pas pu mettre régulièrement Mme X..., alors âgée de plus de 65 ans, à la retraite, au motif qu'elle avait déjà atteint cet âge lors de son embauche par la société en 2002, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les articles L1237-5 du Code du travail et L351-8 1° du Code de la sécurité sociale ;
2) - Que la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer qu'une décision de l'employeur a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi ; qu'en retenant que la mise à la retraite de Mme X... par la société Imprimerie Barat était contraire au principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans relever aucun élément produit par la salariée et démontrant la mauvaise foi de la société Imprimerie Barat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1237-5 et L1222-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1315 et 2274 du Code civil ;
3) - Que subsidiairement les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peuvent se cumuler ; qu'en condamnant la société Imprimerie Barat à verser cumulativement à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L1235-2 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L1237-5 du Code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;