Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 12/07/2010, rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2009), que M. X..., salarié de la société Cegelec ouest qui l'employait en qualité d'agent technique principal depuis le 3 novembre 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 avril 2006, pour avoir, le 5 avril 2006, refusé d'exécuter un ordre de son supérieur hiérarchique et le 6 avril tenu des propos injurieux et agressifs envers ce dernier ;
Attendu que la société Cegelec fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1) - Que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. X... d'avoir refusé, en présence d'un client, d'effectuer un relevé de pression pendant l'horaire normal de travail, ce qui avait contraint son responsable hiérarchique à effectuer lui-même cette prestation, afin de ne pas pénaliser le client ni de préjudicier à l'image de l'entreprise ; qu'il n'était donc nullement reproché à M. X... d'avoir refusé de travailler pendant la durée d'une astreinte, de telle sorte que l'office de la cour d'appel consistait uniquement à déterminer si le refus du salarié d'effectuer les relevés de pression à 15H45, pendant la durée normale du travail, présentait un caractère fautif susceptible de justifier une mesure de licenciement, au regard des différents avertissements dont il avait déjà fait l'objet ; qu'en raisonnant comme si la société Cegelec ouest reprochait à M. X... d'avoir refusé d'exécuter une astreinte, et en reprochant dès lors à la société Cegelec ouest de ne pas rapporter la preuve de ce que le supérieur hiérarchique de M. X... avait donné l'ordre à ce dernier de poursuivre les relevés de pression au-delà de 16H30, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement et, en conséquence, a violé les articles L1232-6 du code du travail et 4 du code de procédure civile ;
2) - Qu'en reprochant à la société Cegelec ouest de ne pas avoir rapporté la preuve de ce qu'elle avait imposé à M. X... de travailler pendant la période d'astreinte, cependant que ce fait n'était nullement reproché au salarié, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L1221-1, L1235-1, L1234-1 et L1234-9 du code du travail ;
3) - Que des violences verbales peuvent justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, il ressort expressément des constatations de l'arrêt que M. X... avait employé, en présence d'autres salariés, un langage irrespectueux et insolent envers son supérieur hiérarchique lorsque celui-ci lui avait demandé d'effectuer une astreinte supplémentaire en raison d'une demande imprévue d'un client important ; que la cour d'appel admet elle-même qu'il n'y a "pas lieu de légitimer un tel comportement, ni même de l'excuser" ; qu'il était en outre établi que M. X... avait déjà été rappelé à l'ordre et sanctionné au moins à deux reprises depuis l'année 2003 pour des faits similaires ; qu'en considérant néanmoins que la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée au regard du caractère imprévu de l'astreinte et du fait que celle-ci était de nature à perturber les projets personnels de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que s'il avait dans un premier temps refusé d'accomplir une tâche pendant son temps de travail, le salarié avait accepté de l'exécuter en se bornant à souligner qu'il ne pouvait pas travailler au delà de 16 h 30 car il était ensuite d'astreinte ;
Attendu, ensuite, que tout en relevant que M. X... avait manqué de respect envers son supérieur hiérarchique, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que sa réaction excessive aux demandes d'astreintes supplémentaires de l'employeur a eu lieu dans un contexte physiquement éprouvant d'exécution du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
Mme Collomp, Président
Numéro de Pourvoi : 09-42834
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