Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des solidarités actives,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 262-7-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;
Vu l’ordonnance no 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 25 mai 2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 1er juin 2010 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 juin 2010 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 3 juin 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le chapitre II du titre VI du livre II (partie réglementaire) du code de l’action sociale et des familles est modifié ainsi qu’il suit :
1o Au dernier alinéa de l’article R. 262-3, les mots : « ne sont pas considérées comme à charge » sont remplacés par les mots : « ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active au titre de l’article L. 262-7-1, ni » ;
2o La sous-section 1 de la section 2 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
« Art. D. 262-25-1. − Pour l’application de l’article L. 262-7-1, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d’heures de travail au moins égal au double du nombre d’heures annuelles mentionné au 1o de l’article L. 3122-4 du code du travail.
« Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d’une période de référence de trois années précédant la date de la demande compte non tenu, le cas échéant, des périodes de perception de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail, de l’allocation mentionnée au 5o de l’article L. 1233-68 du
même code et de l’allocation prévue à l’article 6 de l’ordonnance no 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle, prises dans la limite de six mois. Toutefois, les heures d’activité occasionnelle ou réduite ouvrant droit au bénéfice des allocations susmentionnées sont prises en considération pour le calcul du nombre minimal d’heures de travail fixé au premier alinéa.
« Art. D. 262-25-2. − Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d’heures de travail fixée au premier alinéa de l’article D. 262-25-1 s’ils justifient, au cours d’une période minimale de deux ans, à la fois :
« 1o D’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou, à défaut, s’agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, d’une activité déclarée auprès du centre de formalités
des entreprises et, pour les artistes auteurs, d’une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2o D’un niveau de chiffre d’affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l’année de réalisation du chiffre d’affaires considéré.
« Art. D. 262-25-3. − Les personnes relevant du régime mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées remplir la condition relative au nombre minimal d’heures de travail fixée au premier alinéa de l’article D. 262-25-1 si elles justifient, au cours d’une période minimale de deux ans, à la fois :
« 1o D’une affiliation au régime mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2o D’un niveau de chiffre d’affaires au moins égal à vingt-quatre fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l’année de réalisation du chiffre d’affaires considéré.
« Art. D. 262-25-4. − Pour apprécier la condition de durée d’exercice professionnel fixée par le premier alinéa de l’article D. 262-25-1, il est tenu compte des différentes activités exercées au cours de la période de référence mentionnée au second alinéa du même article. Le cas échéant, la durée des activités relevant des
articles D. 262-25-2 ou D. 262-25-3 est prise en considération à due proportion de la durée d’immatriculation, de déclaration ou d’affiliation, sous réserve que la condition de niveau de chiffre d’affaires, proratisée, soit remplie. »
Art. 2. − Le présent décret entre en vigueur dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint- Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l’article 29 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.
Art. 3. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, le ministre de la jeunesse et des solidarités actives et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de
l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2010.
Commentaires