REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 324-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été licenciée pour faute grave par la société Sofren pour avoir travaillé pour d'autres employeurs au delà de la durée hebdomadaire légale du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave l'arrêt retient qu'il ne peut être soutenu que la société Sofren a agi avec précipitation excluant pour Mme X... toute possibilité de se mettre en conformité avec la loi, son attention ayant été attirée dès le 30 décembre 1997 par le truchement de la sommation interpellative et les termes de son courrier envoyé deux jours avant l'entretien préalable démontrant qu'elle a été invitée au cours dudit entretien à régulariser sa situation ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'avait pas mis en demeure la salariée, à laquelle il appartient de choisir l'emploi qu'elle souhaite conserver, de mettre fin au cumul irrégulier d'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Sofren aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 324-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été licenciée pour faute grave par la société Sofren pour avoir travaillé pour d'autres employeurs au delà de la durée hebdomadaire légale du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave l'arrêt retient qu'il ne peut être soutenu que la société Sofren a agi avec précipitation excluant pour Mme X... toute possibilité de se mettre en conformité avec la loi, son attention ayant été attirée dès le 30 décembre 1997 par le truchement de la sommation interpellative et les termes de son courrier envoyé deux jours avant l'entretien préalable démontrant qu'elle a été invitée au cours dudit entretien à régulariser sa situation ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'avait pas mis en demeure la salariée, à laquelle il appartient de choisir l'emploi qu'elle souhaite conserver, de mettre fin au cumul irrégulier d'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Sofren aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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