Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 19/05/2010, rejet.
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2008) que M. X... travaille au sein de la société Ikea depuis 2002 selon un contrat de travail de 15 heures par semaine ; que le 30 novembre 2005, apprenant que son salarié cumulait son emploi avec un autre travail, la société Ikea l'a mis en demeure de justifier des horaires effectués chez l'autre employeur ; que le salarié n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la société Ikea l'a mis à pied à titre conservatoire le 9 janvier 2006 et l'a licencié pour faute grave le 2 février 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors que, selon le moyen :
1°) En cas de cumul par un salarié de deux emplois ayant pour effet de dépasser la durée maximale du travail, son licenciement ne repose sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été mis en demeure de choisir l'emploi qu'il souhaitait conserver ; qu'en jugeant en l'espèce que reposait sur une faute grave le licenciement de M. X..., fondé sur son inertie à justifier de sa situation au regard de la législation sur le cumul d'emplois, lorsque le salarié n'avait pas été mis en demeure de choisir entre son emploi auprès de la société Ikéa Nord et son emploi auprès de la société Eurocall, dont la société Ikea Nord avait pris connaissance lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1234-5 et L8261-1 du Code du travail ;
2°) L'attestation datée du 24 janvier 2006 émanant de son autre employeur, la société Eurocall, mentionnait que "M. X... Philippe est convoqué le 30 janvier 2006 à un entretien préalable de licenciement", ce dont il résultait que son contrat de travail avec cette société allait certainement prendre fin dans les jours suivants ; qu'en jugeant que reposait sur une faute grave le licenciement du salarié prononcé par la société Ikea le 2 février 2006 en raison du caractère insuffisant de cette attestation qui ne précisait pas la durée du travail effectuée par le salarié pour le compte de son autre employeur, de sorte qu'elle ne permettait pas à la société Ikea Nord de s'assurer qu'elle n'était pas en infraction avec les dispositions légales sur le cumul d'emplois, lorsqu'il résultait de cette pièce que le licenciement prononcé par la société Ikea Nord, avant même l'issue de la procédure de licenciement engagée par l'autre employeur, avait été prématuré, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1 et L1234-5 du code du travail ;
3°) Le seul fait pour un salarié travaillant à temps partiel, ayant plus de trois années d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucun reproche, de ne pas immédiatement déférer à la demande de son employeur de lui justifier la durée du travail qu'il effectue auprès de son autre employeur, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante justifiant son éviction immédiate de l'entreprise, en l'absence de tout préjudice causé à cette dernière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L1234-1 et L1234-5 du Code du travail ;
Mais attendu que selon les articles L8261-1 et L8261-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction ;
Qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que malgré plusieurs demandes de son employeur, le salarié, qui de fait dépassait la durée maximale de travail autorisée, ne lui avait pas remis de documents permettant de vérifier la durée totale du travail, mettant ainsi son employeur en situation d'infraction, a pu décider que les agissements reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, doit être rejeté pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
M. Bailly, conseiller faisant fonction de Président
Numéro de Pourvoi : 09-40923
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2008) que M. X... travaille au sein de la société Ikea depuis 2002 selon un contrat de travail de 15 heures par semaine ; que le 30 novembre 2005, apprenant que son salarié cumulait son emploi avec un autre travail, la société Ikea l'a mis en demeure de justifier des horaires effectués chez l'autre employeur ; que le salarié n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la société Ikea l'a mis à pied à titre conservatoire le 9 janvier 2006 et l'a licencié pour faute grave le 2 février 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors que, selon le moyen :
1°) En cas de cumul par un salarié de deux emplois ayant pour effet de dépasser la durée maximale du travail, son licenciement ne repose sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été mis en demeure de choisir l'emploi qu'il souhaitait conserver ; qu'en jugeant en l'espèce que reposait sur une faute grave le licenciement de M. X..., fondé sur son inertie à justifier de sa situation au regard de la législation sur le cumul d'emplois, lorsque le salarié n'avait pas été mis en demeure de choisir entre son emploi auprès de la société Ikéa Nord et son emploi auprès de la société Eurocall, dont la société Ikea Nord avait pris connaissance lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1234-5 et L8261-1 du Code du travail ;
2°) L'attestation datée du 24 janvier 2006 émanant de son autre employeur, la société Eurocall, mentionnait que "M. X... Philippe est convoqué le 30 janvier 2006 à un entretien préalable de licenciement", ce dont il résultait que son contrat de travail avec cette société allait certainement prendre fin dans les jours suivants ; qu'en jugeant que reposait sur une faute grave le licenciement du salarié prononcé par la société Ikea le 2 février 2006 en raison du caractère insuffisant de cette attestation qui ne précisait pas la durée du travail effectuée par le salarié pour le compte de son autre employeur, de sorte qu'elle ne permettait pas à la société Ikea Nord de s'assurer qu'elle n'était pas en infraction avec les dispositions légales sur le cumul d'emplois, lorsqu'il résultait de cette pièce que le licenciement prononcé par la société Ikea Nord, avant même l'issue de la procédure de licenciement engagée par l'autre employeur, avait été prématuré, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1 et L1234-5 du code du travail ;
3°) Le seul fait pour un salarié travaillant à temps partiel, ayant plus de trois années d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucun reproche, de ne pas immédiatement déférer à la demande de son employeur de lui justifier la durée du travail qu'il effectue auprès de son autre employeur, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante justifiant son éviction immédiate de l'entreprise, en l'absence de tout préjudice causé à cette dernière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L1234-1 et L1234-5 du Code du travail ;
Mais attendu que selon les articles L8261-1 et L8261-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction ;
Qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que malgré plusieurs demandes de son employeur, le salarié, qui de fait dépassait la durée maximale de travail autorisée, ne lui avait pas remis de documents permettant de vérifier la durée totale du travail, mettant ainsi son employeur en situation d'infraction, a pu décider que les agissements reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, doit être rejeté pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
M. Bailly, conseiller faisant fonction de Président
Numéro de Pourvoi : 09-40923
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