Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi du 25 mai 2010 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1
Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles et n'exerçant aucune activité professionnelle, qui épuisent leurs droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-2 du code du travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, peuvent bénéficier d'un parcours d'insertion professionnelle renforcé proposé par Pôle emploi.
Article 2
Les demandeurs d'emploi bénéficient de ce parcours lorsqu'ils ne peuvent pas prétendre au bénéfice d'une allocation de solidarité, de quelque nature que ce soit, du revenu de solidarité active versé à titre individuel ou au titre du foyer, du revenu minimum d'insertion versé à titre individuel ou au titre du foyer, de l'allocation de parent isolé ou d'une allocation spécifique d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.
Article 3
Lors de l'actualisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi dans les conditions définies à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, le demandeur d'emploi adhère au parcours d'insertion professionnelle renforcé proposé par Pôle emploi.
Dans le cadre de ce parcours, Pôle emploi propose une formation rémunérée ou un contrat aidé correspondant au projet personnalisé d'accès à l'emploi. Pôle emploi propose, en outre, aux cadres un accompagnement renforcé.
Article 4
A défaut de bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 3, le demandeur d'emploi peut percevoir une aide exceptionnelle pour l'emploi.
Pour bénéficier de cette aide, le demandeur d'emploi doit respecter un plafond de ressources mensuelles inférieur ou égal à 2 119,60 euros pour une personne seule et à 3 330,80 euros pour une personne vivant en couple.
Les ressources sont déterminées selon les règles définies aux articles R. 5423-2, R. 5423-3, R. 5423-4 et R. 5423-5 du code du travail.
L'aide n'est pas versée lorsque le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, une des mesures mentionnées à l'article 3 proposées par Pôle emploi.
Le montant journalier maximum de l'aide exceptionnelle pour l'emploi est de 15,14 euros. Elle est calculée selon les règles prescrites à l'article R. 5423-6 du code du travail.
L'aide est versée par Pôle emploi pendant une durée maximale de 182 jours à compter du jour de l'adhésion du demandeur d'emploi au parcours d'insertion professionnelle renforcé, le cas échéant, jusqu'au jour du début de la formation ou du contrat aidé. La durée de la formation ou du contrat aidé s'impute sur la durée maximale de versement de l'aide.
L'aide est versée sur une période ne pouvant excéder douze mois à compter de la date de la fin des droits à l'assurance chômage. Pour les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage avant le 1er juin, cette période court à compter de cette date.
L'aide est soumise à l'article 79 du code général des impôts et à l'article L. 136-2-III (1°) du code de la sécurité sociale.
Article 5
Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2010.
Article 6
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 31 mai 2010.
François Fillon
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